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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 444 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est récupérable sur succession dès lors que le patrimoine de l’allocataire est de plus de 39 000 euros en France Hexagonale et de 100 000 euros dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Néanmoins, peu de bénéficiaires de l’ASPA sont au courant de la récupération sur succession. Si un quart de ces personnes ignorait la procédure, 43 % ont déclaré ne pas être concernés soit parce que leur patrimoine était inférieur à 39 000 euros, soit parce qu’ils n’avaient pas d’héritier. Pour y remédier, cet amendement vise à établir une expérimentation au sein de ces collectivités. Il est proposé de ne pas tenir compte de la valeur de la résidence principale du bénéficiaire pour le recours sur succession pratiqué après le décès du bénéficiaire dans les conditions prévues par l’article L. 815-13 du Code de la sécurité Sociale afin de faciliter l'accès à ce recours.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 55 vers un article additionnel après l'article 44).