Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2019 (1ère lecture) (n° 106 , 111 , 108) |
N° 350 9 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY ARTICLE 42 |
I. – Alinéa 17
1° Première phrase
Remplacer le mot :
fixent
par le mot :
proposent
2° Seconde phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
Lorsque l’exploitant de cette spécialité est lié par une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé, cette compensation fait l’objet d’un avenant à cette convention. À défaut, la compensation est fixée par décision des ministres. Dans l’un et l’autre de ces deux cas, la compensation ainsi fixée reste applicable en cas de prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2.
II. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Une compensation est fixée dans les conditions exposées à l’alinéa précédent lorsque la spécialité pharmaceutique fait l’objet d’une prise en charge en application du II du même article L. 162-16-5-2.
III. – Alinéa 19, première phrase
Remplacer les mots :
par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale
par les mots :
dans les conditions exposées au premier alinéa du présent V
IV. – Alinéa 89
1° Première phrase
Remplacer le mot :
fixent
par le mot :
proposent
2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsque l’entreprise commercialisant le produit ou la prestation est liée par une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé, cette compensation fait l’objet d’un avenant à cette convention. À défaut, la compensation est fixée par décision des ministres.
V. – Alinéa 90, première phrase
Remplacer les mots :
par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale
par les mots :
dans les conditions exposées au premier alinéa du présent I
Objet
Les modifications apportées à l’article L 162-16-5-1 du code de sécurité sociale par l’article 42 du projet de loi ont notamment pour objet de prévoir que lorsqu’une spécialité pharmaceutique dispose d’une autorisation de mise sur le marché pour au moins l’une de ses indications, et qu’une prise en charge de cette spécialité est autorisée en application du I de l’article L 162-16-5-1-1 nouveau, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent la compensation accordée à l’entreprise exploitant la spécialité pour sa mise à disposition dans le cadre de l’indication pour laquelle une prise en charge est autorisée.
L’article L 165-1-5 nouveau créé par l’article 42 du projet de loi prévoit, de la même manière, que les ministres fixent de la compensation accordée à l’entreprise commercialisant un produit ou une prestation dans le cadre de l’indication pour laquelle une prise en charge est autorisée en application de cet article.
Le présent amendement vise à garantir que la fixation de la compensation accordée en application des articles susvisés se fait dans le respect des principes de la politique conventionnelle.