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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 330 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER et PATRIAT, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, HASSANI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Prise en charge des frais de transport partagé

« Art. L. 3261-6. – L’employeur peut prendre en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par décret, les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements ou leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, réalisés en covoiturage en tant que passagers.

« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec celui prévu à l’article L. 3261-2 lorsque les trajets covoiturés aboutissent à un arrêt du réseau de transport public utilisé pour terminer le déplacement. »

II. – La section 1 du chapitre 1er du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131-... ainsi rédigé :

« Art. L. 131-... – Sont exonérées des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale les contributions versées par l’employeur mentionnées à l’article L. 3261-6 du code du travail, dans la limite de 400 euros par an et par salarié. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif du présent amendement est de favoriser le développement du covoiturage pour les salariés qui se rendent sur leur lieu de travail depuis leur domicile.

Il permet ainsi à l’employeur de contribuer aux frais engendrés par les trajets réalisés en covoiturage sans que cette contribution entre dans le calcul de l’assiette des cotisations salariales et charges patronales.