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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 307 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. TOURENNE, Mme GHALI, M. LALANDE, Mmes CONWAY-MOURET, GRELET-CERTENAIS, ARTIGALAS et PEROL-DUMONT, M. MAZUIR, Mme GUILLEMOT et M. ROGER


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires définies aux articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du même code dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné à ces articles est inférieure à ce niveau ;

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures de dépassement de leur durée de travail fixée au contrat définies aux articles L. 3123-25 et L. 3123-28 dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

III – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si le dispositif d’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires prévu par l’article 7 devrait permettre de renforcer le pouvoir d’achat des actifs et améliorer l’attractivité du travail, il convient pour cela qu’il s’applique à tous les salariés quel que soit leur mode d’organisation quant à la durée du travail.

Or l’article 7 ne vise pas les accords collectifs de modulation du temps de travail, dispositif abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mais qui demeure applicable dès lors que les accords collectifs le mettant en place ont été conclus antérieurement à ladite loi du 20 août 2008 et cela sans limitation de durée.

Cette lacune est d’autant plus regrettable que sous le régime de la modulation, les heures de dépassement du temps de travail des salariés à temps partiel ne sont pas qualifiées d’heures complémentaires mais relève d’un régime spécifique.

Dès lors ne pas mentionner ces heures de dépassement reviendrait à les exclure du dispositif d’exonération, problématique qui s’était déjà produite lors de la mise en œuvre des dispositifs dit « TEPA ».

Dès lors, afin de lever toute ambiguïté, cet amendement vise à introduire dans le texte la référence à la modulation du temps de travail, aussi bien pour les salariés à temps plein qu’à temps partiel afin d’éviter leur exclusion d’une mesure qui se veut pourtant générale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.