Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2019 (1ère lecture) (n° 106 , 111 , 108) |
N° 288 rect. 10 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PRINCE, HENNO et MIZZON, Mmes Catherine FOURNIER, GUIDEZ, DINDAR et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS |
Après l'article 39 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2019 et pour une période n’excédant pas trois ans, dans des régions pilotes, portant sur le déploiement de la télé-orthophonie, pour des patients pris en charge, d’une part, en ville, et, d’autre part, en établissements hospitaliers et en structures médico-sociales par télé-expertise et télé-intervention orthophonique.
Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La liste des régions pilotes est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les expérimentations sont mises en œuvre par les agences régionales de santé.
Les organismes locaux d’assurance maladie ainsi que les orthophonistes volontaires peuvent participer à ces expérimentations.
II. – Pour la mise en œuvre des expérimentations mentionnées au I, il peut être dérogé :
1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-14-1, L. 162-26 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et orthophonistes par les assurés sociaux et par l’assurance maladie ;
2° Aux articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles en tant qu’ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du même code ;
3° Aux règles tarifaires et d’organisation applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
4° Aux articles L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds prévu aux articles L. 1435-8 et suivants du code de la santé publique.
Elles s’imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 1435-9 du même code et font l’objet d’une identification spécifique au sein de l’arrêté prévu au même article L. 1435-9.
Par dérogation audit article L. 1435-9, les crédits affectés aux régions pilotes par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d’autres activités.
III. – Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale des régions pilotes transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent dans la stricte mesure de leur utilité pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge par télé-orthophonie dans le cadre de l’expérimentation définie au I et des dépenses associées.
Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention dans des conditions garantissant le respect du secret médical.
La Caisse nationale d’assurance maladie met en œuvre les adaptations de ses systèmes d’information qui s’avéreraient nécessaires pour le suivi de l’activité réalisée en télé-orthophonie dans le cadre de l’expérimentation.
IV. – Au terme de cette expérimentation, une évaluation sera réalisée par la Haute Autorité de santé, en vue d’une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes d’assurance maladie, les orthophonistes participant à l’expérimentation.
Elle fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement par le ministre chargé de la santé.
Objet
L’article 6 de l’avenant 16 à la convention nationale organisant les rapports entre les orthophonistes et l’assurance maladie signée le 31 octobre 1996 prévoit que les partenaires conventionnels initieront une réflexion sur la possibilité pour l’orthophoniste d’intervenir à distance auprès des patients via la télé-orthophonie et permet des expérimentations dans ce cadre.
Du fait de l’émergence des nouvelles technologies, le développement de la télé-orthophonie constitue une réponse importante aux défis auxquels est confrontée l’offre de soins aujourd’hui. La télé-orthophonie pourrait permettre un meilleur accès aux soins et une meilleure prise en charge.
L’expérimentation du financement d’actes de télé-orthophonie prévue par le présent article doit permettre d’accélérer le déploiement de nouveaux usages de la télé-orthophonie en ville, au sein des établissements hospitaliers et des structures médico-sociales. Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il pourra être dérogé aux règles aux règles de droit commun en matière tarifaire. Les expérimentations sont mises en œuvre par les agences régionales de santé. L’évaluation sera assurée par la Haute autorité de santé et fera l’objet d’un rapport remis au Parlement par le ministre chargé de la santé.