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Direction de la séance

Proposition de loi

Modalités de dépôt de candidature aux élections

(1ère lecture)

(n° 88 , 87 )

N° 1 rect.

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GRAND, DAUBRESSE, PACCAUD, BONHOMME et LE GLEUT, Mme BORIES et MM. FRASSA, GREMILLET et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 265 du code électoral, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° L’étiquette politique de la liste lorsqu’elle a été déclarée par le responsable de la liste.

« Les nuances politiques attribuées aux listes par l’administration sont publiées ou communiquées dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Lors des dernières élections municipales et communautaires de mars 2014, le ministère de l’Intérieur a attribué pour la première fois une nuance politique aux listes de candidats dans les communes entre 1 000 et 3 500 habitants. Il s’agissait là d’une conséquence de la loi du 17 mai 2013 abaissant le seuil de scrutin de liste à 1 000 habitants.

Cette politisation du scrutin a soulevé des problèmes notamment dans les petites communes rurales, où les candidats ne sont bien souvent membres d’aucun parti et où les listes regroupent diverses sensibilités politiques. Ces difficultés étaient d’autant plus importantes du fait de l’inexistence d’une nuance de non inscrit ou sans étiquette.

Fort utilement, la Sénat avait adopté le 17 juin 2014 la proposition de loi de notre collègue Jean-Claude CARLE tendant à permettre aux candidats de se présenter aux élections municipales avec la nuance « sans étiquette » dans les communes de moins de 3 500 habitants.

Depuis cette initiative parlementaire, le Gouvernement a abrogé le décret n° 2001-777 du 30 août 2001 portant création au ministère de l’intérieur d’un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel. Celui-ci a été remplacé par le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus ».

L’article 9 de ce nouveau décret prévoit qu’au moment du dépôt de candidature, chaque candidat, ou candidat tête de liste, soit informé :

- de la grille des nuances politiques retenue pour l’enregistrement des résultats de l’élection

- du fait qu’il peut avoir accès au classement qui lui est affecté et en demander la rectification

Les nuances politiques attribuées par l’administration ont pour but de présenter aux citoyens une analyse des rapports de force nationaux par nuances fondée sur l’ensemble des résultats et de permettre une bonne information sur l’évolution des tendances politiques au niveau national et local.

Par conséquent, ces nuances ne doivent pas avoir un impact sur la campagne et donc sur le résultat de l’élection.

Il convient donc d’encadrer la publication et la communication de ces nuances par voie réglementaire.

A titre d’exemple, le II de l’article 5 du décret n°2014-1479 précité interdit l’enregistrement des nuances politiques attribuées par l’administration aux candidats aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants et aux conseillers municipaux des mêmes communes, à l’exception du Maire et des conseillers communautaires.

Le pouvoir réglementaire pourrait également envisager la non diffusion de ces nuances avant la fermeture du dernier bureau de vote de la commune, lors du tour décisif dans les communes de plus de 1 000 habitants.

Il est donc proposé de préciser à l’article L. 265 du code électoral que :

- la liste déposée indique expressément son étiquette politique si son responsable souhaite en déclarer une

- la fixation par décret des conditions de publication et de communication des nuances politiques attribuées aux listes de candidats par l’administration



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.