Direction de la séance |
Proposition de loi organique Élection des sénateurs (1ère lecture) (n° 744 (2017-2018) , 127 ) |
N° 2 15 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. O. 286-2 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cas où la liste sur laquelle ils se sont présentés à l’élection municipale se trouve épuisée, ils sont remplacés au collège électoral des sénateurs par les délégués suppléants désignés par le maire sur leurs présentations parmi ceux élus par le conseil municipal. »
Objet
Dans les communes de plus de 9 000 habitants où tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, l’article LO 286-2 du code électoral prévoit que les conseillers municipaux qui n’ont pas la nationalité française sont remplacés au collège électoral sénatorial et pour la désignation des délégués supplémentaires et suppléants par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l’élection municipale.
Lors des élections municipales et communautaires de 2014, le ministère de l’Intérieur a enregistré le dépôt de 21 186 listes dans les 9 734 communes de plus de 1 000 habitants, mais près d’un tiers de ces communes (3 032) ne comptait qu’une seule liste de candidats, principalement dans les petites communes rurales. En théorie, il n’est donc pas impossible qu’une commune de plus de 9 000 habitants ne compte qu’une seule liste.
Parmi les candidats à cette élection, il y a eu 2 743 ressortissants étrangers de l’Union européenne.
Il est donc proposé de prévoir le remplacement des conseillers municipaux qui n’ont pas la nationalité française en cas d’épuisement de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l’élection municipale.