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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 697 , 700 )

N° 27

31 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LECONTE, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 10

Rétablir le a bis dans la rédaction suivante :

a bis) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, l’office permet au demandeur ou à son représentant de lui fournir, par tout moyen et dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, toute information qu’il juge utile. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative du groupe socialiste, et supprimée sans raison valable par la majorité de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Cet amendement a pour objet de permettre au demandeur d'asile privé d'entretien personnel pour raisons médicales en vertu de l'article L. 723-6 du CESEDA, de fournir à l'Office par tout moyen tous les éléments utiles à l'instruction de sa demande.

Suivant les observations du rapporteur de la commission des lois, l'amendement encadre cette nouvelle garantie dans le temps en prévoyant que l'office lorsqu'elle décide de se dispenser d'entretien pour des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé informe ce dernier ou son représentant du délai dont il bénéficie pour lui fournir toute information qu'il jugerait utile.

Cette garantie met ainsi en œuvre une disposition de la directive « procédures» qui prévoit que lorsque aucun entretien personnel n’est mené pour raison médicale « des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir davantage d’informations ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).