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Direction de la séance

Projet de loi

Directive services de paiement dans le marché intérieur

(Nouvelle lecture)

(n° 672 , 671 )

N° 1

24 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER TER A (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 522-7-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 522-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-7-2. - I. - Nonobstant toute clause contraire, les prestataires de services de paiement qui fournissent le service mentionné au 7° ou au 8° du II de l'article L. 314-1 et qui, à la demande de l'utilisateur, initient un ordre ou lui permettent d'accéder aux données concernant ses comptes sur livret, ses comptes à terme, ses comptes-titres, ses comptes sur lesquels sont inscrits des titres, avoirs ou dépôts au titre des produits d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II, ses crédits mentionnés au titre Ier du livre III du code de la consommation ou ses bons, contrats de capitalisation ou placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance peuvent voir leur responsabilité engagée à l'égard de l'utilisateur en cas d'opération non autorisée, d'accès non autorisé ou frauduleux à ces données ou d'utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces données qui leur est imputable.

« II. - Les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés au I doivent disposer d'une assurance de responsabilité civile professionnelle ou d'une autre garantie comparable les couvrant contre l'engagement de leur responsabilité et être en mesure de justifier à tout moment de leur situation au regard de cette obligation.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cette obligation, les critères permettant de déterminer le montant minimal de l'assurance de responsabilité civile professionnelle ainsi que les délais dans lesquels l'indemnisation doit intervenir.

« III. - Les prestataires et établissements mentionnés au II doivent être immatriculés sur un registre unique, qui est librement accessible au public et tenu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les modalités de la tenue de ce dernier ainsi que les informations qui doivent être rendues publiques. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'article 1er ter A, dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture.

Le dispositif a pour objectif de garantir la possibilité pour l’utilisateur d’obtenir une indemnisation auprès des agrégateurs ou initiateurs, en obligeant ces derniers à souscrire une assurance complémentaire lorsqu'ils offrent des services sur des comptes et produits d'épargne non couverts par la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015, dite « DSP 2 ».

Si une solution nationale est nécessairement imparfaite sur un marché aussi intégré que celui des paiements, il est apparu difficile d’attendre une éventuelle nouvelle directive dont les négociations n’ont pas commencé. Toute la question est de savoir si les inconvénients induits par l’adoption d’une solution nationale transitoire excèdent les bénéfices attendus en termes de protection des consommateurs.

En tout état de cause, le dispositif introduit par le Sénat aura eu le mérite d’encourager le Gouvernement à se saisir du sujet des comptes non couverts par la directive et à prendre différents engagements afin de sécuriser l'accès à ces derniers.

Aussi, au stade de la nouvelle lecture et alors que l’examen du projet de loi s’achèvera très prochainement, il convient que le Gouvernement précise ses engagements et présente les mesures qu'il entend prendre afin d'assurer la protection des consommateurs, avant que le Sénat ne se prononce sur la suppression de cet article.