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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2017

(1ère lecture)

(n° 67 , 76 )

N° 4

9 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LONGUET


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

Après le mot :

euros

insérer les mots :

et dont le résultat fiscal cumulé de 2012 à 2017 est bénéficiaire, soit en cumul à l’issue de la période couverte par la taxe instaurée par l’article 6 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificatives pour 2012,

II. – Alinéa 5

Après le mot :

euros

insérer les mots :

et dont le résultat fiscal cumulé de 2012 à 2017 est bénéficiaire, soit en cumul à l’issue de la période couverte par la taxe instaurée par l’article 6 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificatives pour 2012,

III. – Alinéa 9, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le critère relatif aux résultats fiscaux positifs mentionné aux premiers alinéas des I et II s’applique au niveau du résultat fiscal d’ensemble sur la période de cinq ans concernée.

Objet

L'objet du présent amendement est de s’assurer que les groupes entrant dans le périmètre des contributions sont structurellement bénéficiaires.

Les contributions proposées par le Gouvernement ne prennent en effet en compte que le chiffre d’affaire des entreprises et ignorent le fait qu’elles fassent des profits structurels ou pas.

L’introduction d’un deuxième critère qui prenne en compte la réalité économique et qui consisterait à vérifier l’existence, pour déclencher l’exigibilité, d’une situation bénéficiaire structurelle, éviterait de faire supporter un décaissement important à une société qui n’aurait retrouvé une situation bénéficiaire que récemment.

Pour ces entreprises, pour lesquelles le retour à une relative profitabilité serait récent, cette surimposition constituerait une double peine : d’une part, les faire contribuer sur les bases du contentieux relatif à la taxe de 3% sur les dividendes dont la restitution par l’Etat ne leur sera pas applicable, et d’autre part, subir une brutale et très significative surcharge fiscale susceptible de fragiliser considérablement leur santé financière. 

A cet égard, il convient de rappeler qu’à l’origine la taxe de 3% sur les dividendes avait été instaurée en vue d’encourager les entreprises à réinvestir leurs bénéfices, plutôt que de les distribuer à leurs actionnaires. Il serait donc logique et équitable que cette surtaxe ne s’applique pas aux entreprises qui sont dépourvues de telles capacités contributives et distributives.