Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 962 rect. 16 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
avis conforme
par les mots :
la consultation
II. – Alinéa 20, deuxième et dernière phrases
Rédiger ainsi ces phrases :
En cas d’avis défavorable d’une commune, la qualification de grande opération d’urbanisme ne peut être décidée que par arrêté motivé du représentant de l’État dans le département justifiant la nécessité de cette qualification pour la mise en œuvre des dispositions du contrat de projet partenarial d’aménagement prévu à l’article L. 312-1. Si le périmètre de l’opération est situé sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés est nécessaire.
III. – Alinéa 23
Supprimer les mots :
, lorsque cette autorité a recueilli l’avis conforme des communes concernées sur ce transfert de compétence
IV. – Alinéa 24 et 25
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement prévoit de rétablir le dispositif avec la rédaction issue de l’Assemblée nationale sur le transfert automatique de la compétence des autorisations d'urbanisme à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). D’après l’avis du conseil d’État sur le projet de loi cette disposition ne méconnaît pas le principe de libre administration des communes dans la mesure où elle répond à l’objectif d’intérêt général d’assurer l’aménagement cohérent d’une zone précisément délimitée et où, en cas d’avis défavorable d’une des communes comprises dans ce périmètre, la qualification de grandes opérations d’urbanisme (GOU) est décidée par le préfet, ce qui confère à l’État le soin d’apprécier l’existence de cette nécessité.