Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 961 rect. 16 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 30
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 312-8. - Lorsqu'une grande opération d'urbanisme requiert la construction ou l'adaptation d'un équipement public relevant de la compétence d'une commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale à l'initiative de l'opération peut construire et gérer cet équipement pendant la durée de la grande opération d'urbanisme en lieu et place de la commune dès lors que celle-ci s'y refuse, après accord du représentant de l'État dans le département.
« L'équipement est remis à la commune lorsqu'il est livré ou, au plus tard, au terme de la grande opération d'urbanisme.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la possibilité le préfet de passer outre le refus de la commune pour la construction ou l'adaptation d'un équipement public lorsque celui-ci est nécessaire à la grande opération d'urbanisme (GOU). Il s'agit de préserver la cohérence de l'opération.