Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 960 rect. 16 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et GUÉRINI et Mme LABORDE ARTICLE 55 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, le Gouvernement fixe des exigences garantissant que, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les bâtiments non résidentiels ayant des systèmes de chauffage ou des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés d’une puissance nominale utile supérieure à 290 kW sont équipés de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments d’ici 2025.
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte la directive relative à la performance énergétique des bâtiments publiée en 2010 qui a été actualisée en avril 2018 favorisant la prise en compte des évolutions du système énergétique, des technologies et des usages (autoconsommation, intégration d’énergies renouvelables au bâti, développement du véhicule électrique, prise en compte des technologies numériques).
Cette directive impose l’installation de systèmes d’automatisation et de contrôle dans les bâtiments dont la puissance nominale utile est supérieure à 290 kW d’ici 2025 lorsque c’est économiquement et techniquement viable.
Or, les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments ne sont toujours pas pris en compte dans la réglementation française prescriptive malgré l’obligation d’installation d’équipements de gestion active en cas de travaux importants introduite par la loi pour la transition énergétique et la croissance verte publiée en 2015.
Cet amendement vise à la prise en compte de cette exigence réglementaire dans le cadre du présent projet de loi afin d’éviter la dérive temporelle de 10 années rencontrée sur l’application de l’obligation de rénovation du parc tertiaire établie par la loi Grenelle 2 en 2010 et dont l’article 55 fait l’objet.