Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 92 rect. bis 16 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, MM. DANESI et PELLEVAT, Mme DURANTON, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI, DELMONT-KOROPOULIS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY et MORISSET, Mme IMBERT, MM. PONIATOWSKI, REVET, Bernard FOURNIER, SAVIN et MAYET et Mmes BORIES et LAMURE ARTICLE 12 BIS AA |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme, après les mots : « le plan local d’urbanisme » sont insérés les mots : « ou la carte communale ».
Objet
En effet, en l'absence d'une étude soumise à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peuvent délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel, après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante.
Afin de répondre aux projets visant à développer les énergies renouvelables cette simplification offre la possibilité, dans le cadre des cartes communales, de pouvoir réaliser notamment des parcs photovoltaïques.