Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 905 12 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON ARTICLE 29 |
I. – Alinéa 23
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans les communes dont le nombre total de logements locatifs sociaux est inférieur aux taux mentionnés à l’article L. 302-5, l’autorisation est rendue caduque lorsque les indicateurs permettant de mesurer le niveau de réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 445-1 font apparaître que les produits de la vente de logement à usage collectif excèdent les sommes investies pour la création de nouveaux logements dans la même commune.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le huitième alinéa de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes dont le nombre total de logements locatifs sociaux est inférieur aux taux mentionnés à l’article L. 302-5, le plan de mise en vente des logements à usage locatif fixe les orientations permettant de réemployer l’ensemble des produits de la vente de logements à usage locatif à la création de nouveaux logements locatifs sociaux dans la même commune, »
Objet
Dans les communes ne disposant pas de 25% de logement sociaux conformément à la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, la vente de logements sociaux par
des bailleurs sociaux risque de mettre à mal les efforts fournis par les municipalités pour se conformer au droit en vigueur.
Les politiques du logement nécessitent de conduire des programmes très ambitieux de long terme pour atteindre les objectifs imposés par le législateur. Les efforts déployés doivent être sécurisés.
En l’état actuel du projet de loi, il n’y a pas de disposition qui oblige un bailleur à affecter le produit de la vente de logements sociaux dans une commune à la construction de logements dans la même commune. La comptabilisation des logements vendus pendant dix ans n’est pas une réponse suffisante aux difficultés que rencontreront les communes confrontées à des ventes importantes de leur parc social au regard des délais dans lesquels sont développées des opérations immobilières.
Pour y remédier, cet amendement vise à ce que la vente de logements dans les communes ne répondant pas aux critères de la loi SRU soit conditionnée au réinvestissement des produits de la vente dans la même commune.
1 - La convention d’utilité sociale devra ainsi mentionner les orientations prises par les bailleurs sociaux pour garantir que cet équilibre soit atteint.
2 - Lorsqu’au terme de la convention d’utilité sociale, les indicateurs permettant de mesurer le niveau de réalisation des objectifs font apparaître que les produits des ventes n’ont pas été réinvesti dans la même commune, la décision d’aliéner ne pourra pas être prise. Cette disposition garantit le réinvestissement par le bailleur du produit de la vente sur la commune dans un délai raisonnable, puisque les conventions d’utilité sociale sont signées sur une durée de six ans.