Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 899 12 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel DUBOIS et Mme LÉTARD ARTICLE 45 |
Après l’alinéa 3
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 10° de l'article L. 421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de leur activité locative, les offices publics de l’habitat peuvent, pour les colocations dont la situation le nécessite, être titulaires des contrats avec les fournisseurs d’énergie relatifs aux charges locatives individualisées, s'acquitter directement des charges correspondantes auprès des fournisseurs et les répercuter ensuite sur les colocataires dans le cadre du quittancement du loyer et des charges locatives. » ;
…° Après le deuxième alinéa de l'article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de leur activité locative, les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré peuvent, pour les colocations dont la situation le nécessite, être titulaires des contrats avec les fournisseurs d’énergie relatifs aux charges locatives individualisées, s'acquitter directement des charges correspondantes auprès des fournisseurs et les répercuter ensuite sur les colocataires dans le cadre du quittancement du loyer et des charges locatives. » ;
…° Après le 6° bis de l'article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de leur activité locative, les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent, pour les colocations dont la situation le nécessite, être titulaires des contrats avec les fournisseurs d’énergie relatifs aux charges locatives individualisées, s'acquitter directement des charges correspondantes auprès des fournisseurs et les répercuter ensuite sur les colocataires dans le cadre du quittancement du loyer et des charges locatives. » ;
Objet
Dans les colocations, la question du paiement des charges locatives est parfois source de difficultés, les contrats d’énergie étant établis au nom d’un seul colocataire.
Cet amendement vise à permettre aux bailleurs sociaux de s’acquitter directement des charges locatives, en ouvrant à leur nom les compteurs, et de les répercuter ensuite sur chacun des colocataires. Cette pratique n’est pas autorisée aujourd’hui par le CCH qui définit strictement, en ses articles L 421-1, L422-2 et L 422-3, les missions qui peuvent être exercées par les bailleurs sociaux.
A travers cet amendement, sont poursuivis deux objectifs : faciliter la pratique des colocations pour les personnes isolées les plus vulnérables et contribuer à la résolution de la vacance des grands logements en zone non tendue.