Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 824

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Alain MARC


ARTICLE 54


Alinéas 34 et 35, première phrase

Remplacer les références :

1° à 5° et au 7°

par les références :

1° et 4°

Objet

Le projet de loi initial ouvre la possibilité au représentant de l’Etat dans le département de suspendre l’enregistrement et l’examen en commission départemental d’aménagement commercial des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale relatives aux projets de création d’un magasin de commerce ou d’un ensemble commercial.

Lors de l’examen en commission des affaires économiques, le champ d’application du moratoire a été étendu à l’ensemble des projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale, y compris, les projets d’extension de la surface de vente des magasins et des ensembles commerciaux.

Cet élargissement du champ du pouvoir préfectoral paraît dangereux à plusieurs titres.

D’abord, l’absence de toute faculté d’extension engendrera nécessairement un vieillissement des équipements qui n’auront plus la possibilité de se rénover, la création de valeur étant nécessaire au financement des opérations d’embellissement.

Ensuite, l’absence totale de développement des mètres carrés de surface de vente  va figer les modèles de commerces physiques et ainsi annihiler toute faculté d’innovation, alors même que les extensions sollicitées pour pouvoir rénover un magasin sont souvent mineures en termes de surface.

Au surplus, ce nouvel obstacle intervient au moment où le commerce physique a le plus besoin d’agilité, de capacité à faire évoluer les magasins et respirer le parc commercial pour faire face aux pures players du e-commerce.  Ceux-ci ne répondent, par définition, à aucune des contraintes qui pèsent sur le commerce physique. La disposition accroît ainsi l’inégalité des conditions de concurrence.

Enfin, sur le plan juridique, cette extension est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi dès lors que les CDAC – le cas échéant substituées par la CNAC- disposent déjà des outils leur permettant   de s’opposer à des projets qui nuiraient à la revitalisation des centres villes et, ainsi de garantir la réalisation de l’objectif poursuivi.