Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 820 rect. 16 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, Henri LEROY, PACCAUD et MILON et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 25 |
I. – Après l’alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent et lorsque les spécificités géographiques d’une collectivité locale le justifient, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 qui gèrent moins de 4 000 logements sociaux appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1.
II. – Après l’alinéa 55
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent et lorsque les spécificités géographiques d’une collectivité locale le justifient, un groupe d’organismes de logement social au sens dudit article L. 423-1-1 gère au moins 4 000 logements ou constitue l’unique groupe de logement social ayant son siège dans un département.
III. – Après l’alinéa 70
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent et lorsque les spécificités géographiques d’une collectivité locale le justifient, une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 qui gère moins de 4 000 logements sociaux appartient à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1.
Objet
Le seuil imposé de 15 000 logements, abaissé par la commission des affaires économiques à 10 000 logements gérés en deçà desquels les organismes de logement social doivent se regrouper, exclut de fait certaines agglomérations présentant des spécificités géographiques. C’est notamment le cas pour les territoires de montagne répartis en secteurs de vallée et de montagne et accueillant des travailleurs saisonniers. Cet amendement vise à adapter ce seuil pour les territoires concernés et au sein desquels l’éloignement de la gouvernance reposant sur des critères numériques inadaptés s’opposerait aux objectifs de la loi. Il est nécessaire que les opérations de logement au sein des collectivités où le renouvellement urbain est indissociable de leur évolution puisse faire l’objet d’un seuil différent du seuil applicable aux autres agglomérations urbaines.