Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 797 12 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 58 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article (introduit par amendement n° COM-243 adopté en commission des affaires économiques) vise à compléter l’infraction pénale de violation de domicile en ajoutant à l’introduction dans « le domicile d’autrui », celle de l’introduction dans « un local à usage d’habitation » à l’article L. 226-4 du code pénal, et en précisant à l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 (dite loi « DALO ») que le préfet doit procéder « sans délai » à l’évacuation forcée lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé. Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article 38 de la loi DALO est modifié en substituant à la notion d’ » évacuation forcée du logement » celle de « l’évacuation forcée du domicile ou du local à usage d’habitation ».
Or, d’une part, l’ajout de la notion de « local à usage d’habitation » n’a pas de portée car « le domicile » est au sens du droit pénal un lieu où la personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux. Les résidences secondaires sont des domiciles, de même que les domiciles des personnes morales (locaux industriels commerciaux et professionnels), les chambres d’hôpital, des tentes, des abris de campings, les dépendances du domicile (cour attenante à une habitation, terrasse d’un appartement, caves, greniers, débarras).
En outre, l’ajout de la notion de « local à usage d’habitation » qui est plus restrictive que la notion de domicile telle qu’appréciée aujourd’hui, présente le risque d’introduire de la confusion et de limiter en conséquence l’appréciation qui est faite aujourd’hui de la notion de domicile.
D’autre part, substituer à la notion d’évacuation forcée du logement, celle « du domicile ou du local d’habitation » au dernier alinéa de l’article 38 de la loi « DALO » n’aura pas non plus d’incidence puisque le premier alinéa de l’article 38 prévoit que pour demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, il faut que le plaignant apporte la preuve que le logement constitue son domicile, notion appréciée au sens du droit pénal.