Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 794 12 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 |
Alinéas 135 et 136
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
V. – L’article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est ainsi modifié :
1° Au 2° , après les mots : « leurs établissements publics », sont insérés les mots : « , les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et à l’exception du titre II de la présente loi » ;
2° Le 4° est complété par les mots : « , à l’exception du titre II de la présente loi ».
Objet
Le projet de loi prévoit une exonération des bailleurs sociaux des dispositions du titre II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (dite MOP).
La Commission des Affaires économiques du Sénat [Amendement COM-274] a supprimé cette exonération et a ajouté une contrainte supplémentaire pour les OPH.
Les contraintes de la loi MOP ne paraissent plus adaptées à la fonction de maître d'ouvrage de logement social. La rigidité de ces règles constitue aujourd’hui un frein à la recherche de la performance de l’activité de construction du secteur des organismes de logements sociaux, sans amélioration spécifique de la qualité architecturale des bâtiments de logement sociaux. Inversement, ces règles peuvent allonger les délais de réalisation de plusieurs mois et alourdissent les coûts de manière significative.
C’est pourquoi le présent amendement vise à rétablir l’exonération des bailleurs sociaux des dispositions du titre II de la loi MOP afin de faciliter la production de logements sociaux.
La conception des bâtiments restera évidemment du ressort d’architectes, dont il n’est par ailleurs pas prévu de limiter les possibilités d’intervention.