Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 779 12 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 30
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 312-8. – Lorsqu’une grande opération d’urbanisme requiert la construction ou l’adaptation d’un équipement public relevant de la compétence d’une commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité à l’initiative de l’opération peut construire et gérer cet équipement pendant la durée de la grande opération d’urbanisme en lieu et place de la commune dès lors que celle-ci s’y refuse, après accord du représentant de l’État dans le département.
« L’équipement est remis à la commune sous réserve de son accord. La remise intervient dans ce cas soit à la livraison soit au terme de la grande opération d’urbanisme.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir le dispositif du projet de loi initial en matière de réalisation des équipements publics, qui sont des éléments structurants dans une grande opération d'urbanisme. Le texte du Gouvernement favorise l'approche partenariale, le préfet n'intervenant qu'au cas où aucune solution négociée n’a pu aboutir.
Suite à un amendement du Gouvernement en séance publique de l'Assemblée Nationale, les communes sont désormais signataires de droit du PPA et seront donc associées dès le début à la définition des opérations d'aménagement susceptibles de faire l'objet d'une qualification de GOU et dès lors, sur la nature des équipements publics à prévoir.