Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 719 rect. quater 16 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. IACOVELLI et FÉRAUD, Mme PRÉVILLE, M. CABANEL, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mme MEUNIER, MM. TISSOT et TOURENNE, Mme TOCQUEVILLE, MM. JACQUIN et KERROUCHE et Mme FÉRET ARTICLE 34 |
Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les locations de courte durée doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une autorisation préalable dans certaines communes : l'enjeu de préservation de l'offre de logement est essentiel. Mais l’Assemblée nationale a exonéré le bail mobilité de cette obligation.
Or, la définition même du bail mobilité en fait un bail de courte durée et n'a pas vocation à être une résidence principale, selon le Conseil d'Etat lui-même. Les dispositions des articles 631-7 et suivants ont vocation à maintenir l'offre de logement, comme résidence principale : le bail mobilité ne doit pas y être assimilé.
Ainsi, un certain nombre de locations touristiques aux caractéristiques de durée semblables vont utiliser une confusion avec le bail mobilité, pour se soustraire à l'obligation de déclaration et à ses compensations.