Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 700 rect. bis 16 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. LUREL, DURAN, LALANDE et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET, MONIER et GRELET-CERTENAIS et M. KERROUCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS |
Après l'article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : «, acquittés par les personnes morales exerçant leur activité sur le territoire de la France métropolitaine ».
II. – La perte de recettes résultant pour le Fonds national des aides à la pierre du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En 2016, face à la détermination du Gouvernement à mettre à contribution les organismes de logement quant au financement des aides à la pierre, la Fédération des Entreprises Publiques locales (EPL) avait logiquement proposé aux parlementaires d'exclure les bailleurs sociaux des Outre-mer de la part de l'assiette des cotisations alimentant ce fonds ouvert uniquement à la métropole. Néanmoins, ni le Gouvernement ni le parlement n'ont souhaité retenir cette proposition.
Face à des besoins estimés à 100 000 logements, les opérateurs sociaux sont pourtant confrontés à de multiples freins liés à la fois aux conditions et moyens de financement du logement mais aussi à des contraintes en matière d'offre de terrains constructibles et à des prix du logement pas toujours compatibles avec le taux d'effort des ménages modestes. Or, aujourd'hui, les bailleurs locaux ultramarins demandent une justice fiscale sur le sujet, l’impact financier pour la Société Martiniquaise d’HLM (SMHLM) étant par exemple de 500 000€/an.
C’est pourquoi le présent amendement a pour objet d’exonérer les bailleurs sociaux ultra-marins du paiement des contributions au Fonds National des Aides à la Pierre (FNAP), dans la mesure où ce fonds ne finance que des opérations réalisées « sur le territoire de la France métropolitaine » alors même que les économies ultramarines (Article L435-1 du code de la construction et de l’habitation).