Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 676 rect. 16 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BASCHER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN et SIDO et Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 261-10 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « et d’habitation », sont insérés les mots : « conclu avec un consommateur ou un non professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation ».
Objet
Le régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) protège les acquéreurs « sur plan » d’immeubles à usage d’habitation ou mixtes.
Ce régime de protection s’attache donc à l’objet du contrat, et non à la qualité du contractant. Il offre ainsi les mêmes garanties aux particuliers acquéreurs d’un logement et aux investisseurs institutionnels et organismes HLM acquéreurs de logements en bloc.
Cet amendement vise à tirer les conséquences de cette différence de besoin. Il précise donc que seuls les consommateurs, c’est-à-dire les personnes physiques ou morales non-professionnelles, peuvent bénéficier de ce régime de protection.