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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 676 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN et SIDO et Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 261-10 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : «  et d’habitation », sont insérés les mots : « conclu avec un consommateur ou un non professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation ».

Objet

Le régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) protège les acquéreurs « sur plan » d’immeubles à usage d’habitation ou mixtes.

Ce régime de protection s’attache donc à l’objet du contrat, et non à la qualité du contractant. Il offre ainsi les mêmes garanties aux particuliers acquéreurs d’un logement et aux investisseurs institutionnels et organismes HLM acquéreurs de logements en bloc.

Cet amendement vise à tirer les conséquences de cette différence de besoin. Il précise donc que seuls les consommateurs, c’est-à-dire les personnes physiques ou morales non-professionnelles, peuvent bénéficier de ce régime de protection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.