Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 670 rect. bis 16 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BASCHER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, CHAIN-LARCHÉ et DEROCHE, M. Philippe DOMINATI, Mme DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et GUENÉ, Mmes LAMURE et MICOULEAU, M. MILON et Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS |
Après l’article 27 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le d du II de l’article 209 du code général des impôts est complété une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés aux articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le projet de loi ELAN à son article 25, tend inciter les restructurations du monde du logement social. Le présent amendement apporte une précision pour l’article 209 du code général des impôts pour sécuriser la fusion des sociétés HLM.
Elles pourront bénéficier du transfert de déficit fiscal prévu dans les articles 209 et 210-A du CGI en cas de fusion. Ce bénéfice est essentiel dans la mesure où une partie des ventes est soumise à l’impôt sur les sociétés.