Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 631 rect. bis 19 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, IACOVELLI et DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY, LIENEMANN et JASMIN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LUBIN, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 225-15 du code pénal, il est inséré un article 225-15-… ainsi rédigé :
« Art. 225-15-... – Les personnes physiques coupables et les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Objet
Actuellement, près de 200.000 logements sont considérés comme indignes en France, c’est-à-dire qu’ils représentent « un déni au droit au logement et portent atteinte à la dignité humaine » (Insee). Les propriétaires qui les exploitent, appelés « marchand de sommeil », profitent de la position de faiblesse d’un locataire pour lui louer un bien indécent et insalubre.
Cet amendement vise à appliquer aux personnes physiques et morales condamnées pour avoir soumis une ou plusieurs personnes à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, la peine de confiscation générale de leur patrimoine, comme c'est le cas en matière de blanchiment.
La confiscation pourra alors porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle que soit leur origine, licite ou illicite, même en l'absence de tout lien avec l'infraction, ainsi qu'à tous les biens dont il a la libre disposition, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.