Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 338 rect. 13 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MORISSET et MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 A (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 18 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 151-34 est abrogé ;
2° Après le même article L. 151-34, il est inséré un article L. 151-34-… ainsi rédigé :
« Art. L. 151-34-… Le règlement n’impose pas la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction, ou de l’extension des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que ceux mentionnés au titre IV du même code au regard du nombre éventuel de logements ou de places créés mais peut en imposer au regard du nombre de personnes y exerçant leur activité professionnelle dans un même laps de temps et non en temps cumulé sur une journée ou une période plus longue. »
Objet
Les établissements sociaux et médico-sociaux concernés ne sont pas des logements mais des hébergements répondant notamment au code de l’action sociale et des familles.
Ce en quoi, ils n’hébergent que très peu de personnes en capacité de pouvoir disposer d’un véhicule motorisé, soit de par leur santé, soit de par leur capacité et/ou leur faculté à disposer d’un permis, enfin de par leurs moyens financiers.
Si dans certains cas précis, ils peuvent comprendre autant de personnels intervenant que de places d’hébergement, c’est assez rare et peuvent se situer sur des fourchettes de 1 salarié pour 10 à 50 personnes suivies en temps réel (notamment pour les résidences jeunes, les centres pour migrants, etc.).
Résidences habitat jeunes, centres éducatifs pour mineurs placés par l’autorité judiciaire, maisons de retraites, centres d’accueil pour demandeurs d’asile, sont des structures qui peuvent représenter un nombre de salariés très divers, mais dont les résidents sont largement dépourvus de moyens de communication motorisés.
La surface exigée par ces places de stationnement superflues sera ainsi décomptée des coûts de construction souvent importants, avec des équilibres budgétaires précaires, et mieux adaptée aux besoins réels de la structure, et limite en sus la consommation d’espace bien inutile.
L’extension de cette disposition aux établissements cités au Titre IV permet de couvrir l’ensemble du champ des établissements socio et médico sociaux comme les pouponnières, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (hébergeant notamment les sans domiciles fixes, les personnes sortant de la rue, etc.), ainsi que les centres provisoires d’hébergement pour les étrangers titulaires d’un titre de séjour et accompagnés vers leur autonomie et orientation.