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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 272

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l'article 23 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l'article 1383 du code général des impôts, les mots : « qui suivent celle » sont remplacés par les mots : « à compter du jour ».

Objet

Le présent amendement est un amendement d’appel.

Il a pour objet de prévoir que l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dont peuvent bénéficier les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de reconstruction, soit calculée non sur les deux années qui suivent celle de leur achèvement mais les deux années à compter du jour de leur achèvement.