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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 198

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 515-9 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le mot : « violences », sont insérés les mots : « , de toute nature, y compris sexuelles, » ;

2° Après le mot : « couple », sont insérés les mots : « comme dans le cadre familial » ;

3° Après le mot : « concubin », sont insérés les mots : « ou par toute personne résidant dans le domicile familial ».

II. – Après le g de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Toute personne protégée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code de procédure civile lorsqu’elle réside avec l’auteur des violences ; ».

Objet

Cet amendement propose d’étendre le domaine d’application de l’ordonnance de protection à toutes les personnes d’une famille vivant dans le même domicile et de préciser que les violences visées dans l’article 515-9 du code civil sont « de toute nature, y compris sexuelles ».

En conséquence de cette extension, il est proposé de modifier l’article 441-1 du code de la construction et de l’habitation afin de donner à toutes les personnes protégées par une ordonnance de protection une priorité dans l’attribution des logements sociaux.

La protection des victimes de violences et d’infractions sexuelles doivent être mieux protégées. L’ordonnance de protection est un dispositif qui permet une grande réactivité et une certaine efficacité. Il nous paraît donc important d’offrir à tous les membres de la famille qui résident au même domicile et qui subissent une situation de violence une meilleure protection.

Or, la meilleure protection reste, lorsque la situation l’exige, l’attribution d’un nouveau logement pour se reconstruire.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond