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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1138

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 59


I. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 741-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « qui peut être délégué à l’opérateur chargé de la mise en œuvre de l’opération » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II. – Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 741-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant d’un plan de sauvegarde défini à l’article L. 615-1 du présent code » sont supprimés et les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « établissement public chargé de réaliser » sont remplacés par les mots : « opérateur chargé de conduire » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, un autre opérateur désigné par l’État pouvant être délégataire du droit de préemption » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La conduite de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent article est définie aux 1° et 2° de l’article L. 321-1-1 du code de l’urbanisme. »

Objet

Actuellement, la conduite d’une ORCOD d’intérêt national (ORCOD-IN) peut exclusivement être confiée aux établissements publics fonciers de l’État, en application de l'article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 321-1-1 du code de l’urbanisme. Or les périmètres d’intervention des EPF d’État ne couvrent pas l’ensemble du territoire national. Il est donc nécessaire de prévoir la possibilité d’intervention d’un autre opérateur, désigné par l’État, dans le cas où la commune dans laquelle est située l’ORCOD-IN n’est pas couverte par un EPF d’État.

Cet amendement institue par ailleurs la possibilité, dans une ORCOD de droit commun, de déléguer le droit de préemption urbain à l’opérateur en charge de la conduite de l’ORCOD.