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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 109 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. HUSSON, Mmes LAVARDE et BRUGUIÈRE, M. PACCAUD, Mme LASSARADE, MM. PELLEVAT, RAPIN et MILON, Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM et MM. MAYET et BABARY


ARTICLE 55 BIS C (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 134-3-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 271-4 est supprimé.

II. – L'avant-dernier alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 13 décembre 1986 est supprimé.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Créé en 2007, soit il y a plus de 10 ans, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un outil de mesure de la classe énergétique d’un bien immobilier et du parc de son ensemble.

Si le DPE fait partie intégrante du dossier de diagnostic technique (DDT) nécessaire pour la vente ou la location d’un bien, il n’a cependant pas la même valeur juridique que les autres diagnostics (amiante, plomb, termite…). En effet, le DPE n’a qu’une valeur informative, ce qui l’empêche d’être un véritable outil de valorisation ou d’incitation pour un bailleur ou propriétaire à réaliser des travaux pour accroître la performance énergétique d’un logement.

Le Gouvernement a annoncé en avril dernier que les diagnostics de performance énergétique seront fiabilisés, notamment via l’unification de la méthode de calcul ainsi que la montée en compétence des professionnels. Cette réforme sera achevée d’ici mi-2019. 

Rendre le Diagnostic de performance énergétique opposable à compter du 1er janvier 2020 aura l’avantage d’inciter l’administration à prendre au plus vite les mesures nécessaires à la fiabilisation du DPE en amont.

Cet amendement vise donc à responsabiliser les acteurs de la vente et de la location au regard des informations contenues dans le DPE, en modifiant notamment les dispositions prévues aux articles L. 134-3-1 et L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, afin de lui conférer un caractère opposable.

 

Un DPE opposable et fiabilisé permettra de devenir non seulement une information de référence lors des mutations ou de mises en location  d’un logement, mais aussi un instrument de passage à l’acte pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique, vecteur de nombreux emplois dans la filière du bâtiment et d’un véritable gain sur le pouvoir d’achat des français, qui ne cessent de voir leur facture d’énergie augmenter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.