Direction de la séance |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 631 , 630 , 604, 606, 608) |
N° 1068 rect. ter 16 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY et Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER |
Après l'article 12 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret prévoit un seuil dérogatoire pour les travaux d’extension, en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme, sans référence au seuil de recours obligatoire à l’architecte prévu à l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de simplifier le seuil de déclaration préalable pour les extensions.
Le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 a abaissé à 150 m² eu lieu de 170 m², le seuil de recours obligatoire à un architecte pour les particuliers. L'abaissement de ce seuil a augmenté les cas où des extensions inférieures à 40m² sont soumises à l'intervention d'un architecte.
Il serait donc judicieux que dans les communes couvertes par un PLU, les travaux d'extension d'une construction existante créant jusqu'à 40 m² de surface plancher soient systématiquement soumis à déclaration préalable et non à permis de construire.