Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2018 (1ère lecture) (n° 63 , 77 , 68) |
N° 569 rect. 13 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et HUSSON, Mmes DI FOLCO et IMBERT et MM. MORISSET, RAISON, PERRIN, PAUL, PIERRE, MOUILLER et GENEST ARTICLE 11 |
Alinéas 260 et 261
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art L. 172-2 – Lorsque, en cas de maladie ou de maternité, le versement des prestations en espèces est subordonné par les dispositions du présent code ou celles du code rural et de la pêche maritime à des conditions d’affiliation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en œuvre de ces dispositions, de l’ensemble des périodes d’affiliation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu’elles relèvent d’un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime.
À titre dérogatoire, lorsqu’un assuré salarié débute une activité de travailleur indépendant ou inversement, le versement des prestations en espèces maladie-maternité est assuré par l’application des dispositions de maintien de droit prévues à l’article L. 161-8 du présent code ».
Objet
Dans la perspective de la réforme du Régime Social des Indépendants (RSI), le présent amendement vise à réintroduire les règles actuelles de coordination inter-régimes, lesquelles ont prouvé leur efficacité et sont plus adaptées, afin qu’elles continuent à s’appliquer.