Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2018 (1ère lecture) (n° 63 , 77 , 68) |
N° 550 13 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLES ARTICLE 11 |
I. – Alinéas 304 et 305
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 26° L’article L. 612-3 devient l’article L. 722-4 et est ainsi rédigé :
« Art. L. 722-4. – Les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l’article L. 722-1 sont redevables des cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 621-2. »
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une contribution à la seule charge des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Les professionnels de santé non conventionnés en sont totalement exonérés. Cette disposition surprenante et anachronique est liée à l’histoire des conventions nationales.
Le régime spécial des praticiens et auxiliaires médicaux se voulait au départ un avantage social. Avec une telle contribution, il devient dans certaines circonstances un désavantage et favorise ainsi les praticiens déconventionnés. De plus cette différenciation n’est en rien justifiée par la gestion du risque maladie des praticiens qu’ils soient ou non conventionnés.
Il convient donc de redonner toute son attractivité à la contractualisation conventionnelle en supprimant cette contribution inéquitable.