Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2018 (1ère lecture) (n° 63 , 77 , 68) |
N° 465 13 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « majorés de 15 % » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée par l’augmentation, à due concurrence, de la contribution sur les revenus du patrimoine prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
Objet
Normalement, les cotisations sociales des déclarants en bénéfices non commerciaux sont calculées sur leur revenu professionnel, la CSG et la CRDS sont calculées sur leur revenu professionnel auquel s’ajoute le montant de leurs cotisations sociales obligatoires (maladie, vieillesse, etc.) à l’exclusion de tout autre prélèvement social (CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle, etc.).
Mais, contrairement à l’ensemble des déclarants en bénéfices non commerciaux, les artistes-auteurs déclarants se voient imposer par l’article L 382-3 du Code de la Sécurité Sociale, une majoration artificielle forfaitaire de 15%. Cette disposition dérogatoire est injuste et nous soutenons la demande de l’Union des syndicats et organisations professionnelles des arts visuels et de l’écrit qui nous ont interpellés sur ce sujet.
La mesure est financée par l’augmentation de la CSG sur les revenus du patrimoine.