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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 327 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 41


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l’article L. 162-17-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les produits et prestations, la fixation de ce montant tient également compte des facteurs structurels influençant le niveau des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale, tels que l’évolution démographique et la prévalence des pathologies concernées, ainsi que des économies permises par la prise en charge de ces pathologies en ville par rapport au coût d’une prise en charge en établissement de santé. » ;

Objet

Le Comité économique des produits de santé peut désormais fixer, pour les produits et prestations pris en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 165-1, le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au-delà duquel il peut décider de baisser le prix ou le tarif de responsabilité, mentionné aux articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5, L. 162-16-6 et L. 165-7, des produits et prestations concernés.

Ce nouvel outil de régulation sur les produits et prestations relevant de la LPP s’inspire des mécanismes utilisés pour le médicament, et est incompatible avec les spécificités du secteur de la santé à domicile. En effet, l’évolution démographique et épidémiologique conjuguée à une volonté politique forte en faveur du virage ambulatoire conduit à une augmentation inéluctable du nombre de patients souffrants de maladies chroniques.

L’objectif ici est de garantir que dans l’hypothèse où le CEPS fixe un montant maximal des dépenses de l’assurance maladie, au-delà duquel une baisse de prix pourra être décidée, ce montant maximal soit fixé, non pas uniquement au regard des critères tels que posés par l’article L162-5 du code de la sécurité sociale, mais prenne également en compte les facteurs de cette évolutions en lien avec la démographie, l’épidémiologie, et la volonté politique d’un accroissement des prises en charge à domicile, tel que traduit par la stratégie nationale de santé notamment.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 38 vers l'article 41).