Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2018 (1ère lecture) (n° 63 , 77 , 68) |
N° 152 8 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS |
Après l’article 26 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 543-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après les mots : « est versée », la fin du premier alinéa est remplacée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « au service ou à l’établissement auquel l’enfant est confié. Toutefois, le juge peut décider de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacées par les mots : « au service ou à l’établissement auquel l’enfant est confié » ;
b) Les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier ».
Objet
La loi du 14 mars 2016 a prévu que l'allocation de rentrée scolaire (ARS) due au titre d'un enfant confié par le juge au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou à un service ou un établissement habilité serait versée sur un compte bloqué auprès de la Caisse des dépôts et consignations afin de constituer un pécule qui lui serait reversé à sa majorité.
Le Sénat s'était à l'époque prononcé pour le versement de cette allocation au service qui a la charge de l'enfant, conformément à l'objet de cette prestation.
Le présent amendement transpose la règle en vigueur pour les allocations familiales et prévoit le versement de l'ARS au service ou à l'établissement auquel l'enfant est confié, sauf décision contraire du juge.