Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 71 rect. bis 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. PERRIN et RAISON, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU, LASSARADE et IMBERT, M. BASCHER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DURANTON, M. REVET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PRIOU et SAVARY, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, M. DALLIER, Mmes CANAYER et LHERBIER, MM. VASPART, PIERRE et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, M. CUYPERS, Mme BERTHET, MM. Jean-Marc BOYER, KENNEL, ÉMORINE, LAMÉNIE et SIDO et Mmes LAMURE et BORIES ARTICLE 9 |
Alinéa 6, deuxième phrase
Remplacer les mots :
l’intervention du médiateur mentionné
par les mots :
intervention éventuelle du médiateur dans les conditions prévues
Objet
La phrase retenue est très énigmatique alors que les chefs d’entreprise (il s’agit souvent de TPE) ont besoin de dispositions claires.
Tel que cet article est libellé, l’intervention du médiateur semble constituer une obligation avant un licenciement (sans précision sur les délais ni sur les sanctions en cas d’oubli). Or, l’article de renvoi (L. 6222-39) semble au contraire considérer le médiateur comme une possibilité ("peut être sollicité par les parties") et non comme une obligation.
Il convient donc d’adapter ces dispositions à l’article L. 6222-39.