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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 610 rect. , 609 , 591)

N° 685

5 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1263-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1263-8 – L’autorité administrative, saisie par un ou plusieurs employeurs détachant de manière récurrente des salariés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 ou par un organisme ayant mandat, peut aménager les modalités selon lesquelles les obligations prévues aux I et II de l’article L. 1262-2-1 et à l’article L. 1263-7 sont satisfaites lorsque sont apportées à l’appui de leur demande les informations attestant du respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles dans les matières énumérées à l’article L. 1262-4.

« Les aménagements consentis pour une durée ne dépassant pas un an sont notifiés au demandeur.

« Pendant la durée ainsi fixée, l’autorité administrative peut demander communication des documents prévus par l’article L. 1263-7.

« L’autorité administrative met fin aux aménagements accordés en vertu du premier alinéa soit lorsque les modalités définies sur le fondement du premier alinéa n’ont pas été respectées, soit en cas de constat d’un manquement aux règles applicables dans les matières énumérées à l’article L. 1262-4.

« La demande de renouvellement des aménagements est assortie de tout élément attestant du respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles dans les matières énumérées à l’article L. 1262-4 pour la période écoulée.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature des aménagements pouvant être accordés en vertu du présent article. »

Objet

L’esprit de ce projet de loi concernant le détachement de travailleurs consiste à rechercher un équilibre plus fin et mieux ciblé entre les exigences administratives imposées aux employeurs détachant des salariés en France et les sanctions encourues en cas de manquement d’une part, et la facilitation par des allègements ciblés des activités normales et conformes au droit participant de l’attractivité de la France d’autre part.

A cet égard, l’amendement propose de confier aux services de l’Etat compétents (DIRECCTE) le soin d’ajuster, sur la base d’un examen des pièces apportées par les employeurs concernés ou leurs représentants, le degré d’exigences et de formalités administratives ainsi que leurs modalités concrètes d’application.

Par exemple, la traduction intégrale et systématique de tous les documents relatifs aux travailleurs détachés (contrats de travail, bulletins de salaire) et à l’activité de l’entreprise (documents relatifs au chiffre d’affaires, contrats commerciaux…) n’apparaît pas toujours utile en amont des contrôles.

Cet amendement fixe néanmoins des garanties devant être respectées par les employeurs bénéficiant de ce dispositif aménagé consistant à respecter scrupuleusement les droits des salariés détachés et à répondre pendant la période couverte par ces aménagements aux demandes ponctuelles qui seraient formulées par les services de contrôle.