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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 610 rect. , 609 , 591)

N° 596

5 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 1442-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte une sensibilisation à l’agissement sexiste tel que défini par l’article L. 1142-2-1 du présent code, au harcèlement moral ou sexuel défini par les articles 222-33 à 222-33-2-2 du code pénal, et aux violences sexistes ou sexuelles. »

Objet

Les récents débats autour de la PPL d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineur.e.s victimes d'infractions sexuelles, puis du PJL renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ont permis de montrer à quel point la sensibilisation de la société, et a fortiori la formation adéquate de celles et ceux qui accompagnent les victimes et luttent contre la récidive des agresseurs, sont cruciales.
Le présent amendement propose donc d'inscrire dans la loi une obligation de formation des conseiller.e.s prudhommaux à la lutte contre les violences sexistes ou sexuelles, et en particulier au caractère massif et protéiforme des situations de harcèlement sexuel.  
Considérant qu'il est encore difficile pour les victimes d'obtenir réparation, et à tout le moins la condamnation de leur agresseur / collègue / employeur lorsqu'elles dénoncent les infractions commises, le présent amendement vise à faire prendre conscience de la situation de profonde détresse dans lesquelles se trouvent les victimes, le plus souvent tenaillées entre la peur de perdre son emploi - et donc son intégrité matérielle - et la nécessité de protéger son intégrité physique et morale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat