Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 592 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 62 |
Alinéa 2
Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :
I bis. – Après l’article L. 1153-5 du code du travail, il est inséré un article L. 1153-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1153-5-1. – Dans toute entreprise employant au moins cinquante salariés est ou sont désignés un ou plusieurs référents chargés d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
« Le référent dispose a minima, sauf dispositions supplétives prévues par accord, des prérogatives suivantes :
« 1° Droit d’alerte ;
« 2° Droit d’assister une éventuelle victime de violences sexuelles ou sexistes au travail dès lors qu’elle est tenue de rencontrer un membre de la direction ou des ressources humaines ;
« 3° Droit d’être informé des étapes et du contenu de la procédure d’enquête diligentée par l’employeur ;
« 4° Droit d’accompagner l’inspecteur du travail en cas d’enquête ou de visite dans l’entreprise ;
« 5° Droit de saisine de l’inspection du travail ou de la médecine du travail ;
« 6° Droit de saisine ou d’inscription d’une question à l’ordre du jour du comité social et économique de l’entreprise. »
Objet
Cet amendement reprend les dispositions prévues par l'assemblée nationale et supprimées par la commission des affaires sociales.
Il vise à créer au sein de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) un référent, désigné parmi ses membres, chargé de lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail.
Il s’agit, avec cette mesure, de renforcer la capacité des élus, qui sont compétents en matière de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes et détenteurs du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à être identifiés par les salariés comme recours possible et à renforcer leur capacité à proposer des modalités d’action et de prévention en la matière.