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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 610 rect. , 609 , 591)

N° 589

5 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1153-2 du code du travail est complété deux alinéas ainsi rédigés :

« Un acte de licenciement d’une victime de harcèlement sexuel est présumé nul, sauf si ladite victime refuse la réintégration au sein de l’entreprise.

« Dans le cadre d’une procédure contentieuse engagée suite au licenciement d’une victime de harcèlement sexuel au travail, le juge ne doit pas examiner les autres éventuels motifs dudit licenciement. »

Objet

Cet amendement s'inspire de jurisprudences constantes (rendues entre 2006 et 2017 et consacrées en 2017 avec la prononciation d'une interdiction absolue), remises en question par l'évolution récente de notre droit du fait des ordonnances. Il s'agit d'interdire aux juges, en cas de harcèlement sexuel au travail, d'examiner les autres motifs du licenciement.

Par ailleurs, cet amendement réaffirme la nullité de l'acte de licenciement d'une personne victime de harcèlement sexuel, sauf en cas de refus de la victime qui ne souhaite pas être réintégrée.