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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 610 rect. , 609 , 591)

N° 587

5 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter de six à douze mois de salaire « l’indemnisation plancher » prévue par l’article L. 1235-3-1 du code du travail pour tout salarié licencié en raison d’un motif discriminatoire, lié notamment au sexe, à la grossesse, à la situation familiale, ou à la suite d’un harcèlement sexuel ou moral.
Cet amendement tire la conséquence de la recommandation 17 du rapport d’information de la délégation Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexiste : contribution au débat.
Cette recommandation, également formulée par le Défenseur des droits, vise à mieux indemniser les personnes licenciées après avoir été victimes de harcèlement sexuel. Il s’agit de garantir aux victimes une meilleure prise en charge des préjudices subis au titre du harcèlement, tout en encourageant les employeurs à respecter leurs obligations de prévention.