Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 529 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 18 |
Alinéas 19 et 20
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 5° L’article L. 6331-60 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-60. – La contribution est versée à un opérateur de compétences agréé, France Compétences ou à la Caisse des dépôts et consignations selon une répartition et des modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« La part versée à l’opérateur de compétences peut faire l’objet d’une gestion particulière par un organisme créé par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur. Elle fait l’objet d’un suivi comptable distinct et permet le financement des dépenses éligibles au titre des sections financières mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 6332-3 ainsi que des dépenses spécifiques nécessaires à l’accessibilité à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.
« Les modalités de constitution et de gestion de cet organisme, ainsi que les dépenses spécifiques mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont fixés par décret. » ;
Objet
Le présent amendement propose des aménagements au cadre de gestion de la contribution du secteur singulier des particuliers employeurs – employeurs non professionnels – et de l’emploi à domicile.
Il prévoit en premier lieu de maintenir le principe que la contribution, déjà collectée par l’ACOSS, est répartie et selon un arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, afin notamment de sécuriser le financement du compte personnel de formation.
Il organise ensuite, au sein de l’opérateur de compétences qui sera désigné par la branche, la possibilité de confier la gestion de la contribution à un organisme créé par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur. Cette contribution fera l’objet d’un suivi comptable distinct.
Cet organisme pourra prendre en charge, en plus des frais éligibles au titre de l’alternance et du développement des compétences, des dépenses spécifiques nécessaires à l’accessibilité à la formation de ces salariés, confrontés à des obstacles particuliers. L’organisme assurera notamment la prise en charge des rémunérations durant l’absence pour formation ou la fonction de tuteur pour un contrat en alternance.
Les modalités de constitution et de gestion de cet organisme, ainsi que les dépenses spécifiques feront l’objet d’une définition par décret.