Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 405 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 62 |
Alinéa 2
Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :
I bis. – Après l’article L. 1153-5 du code du travail, il est inséré un article L. 1153-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1153-5-1. – Dans toute entreprise employant au moins cinquante salariés est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
« Le référent mentionné au premier alinéa dispose de la formation, des ressources et des heures de délégation nécessaires à l'accomplissement de ses missions. »
Objet
Cet amendement prévoit d'octroyer au référent égalité professionnelle les moyens, la formation et les heures de délégation nécessaires pour remplir ses missions, afin qu'il puisse être réellement utile au sein de l'entreprise.