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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 610 rect. , 609 , 591)

N° 376 rect.

9 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater ... ainsi rédigé :

« Art. 244 quater ... – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de formation professionnelle qu’elles consentent au cours de l’année pour leurs salariés affectés à des exploitations situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« II. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 % des dépenses de formation, hors formations obligatoires, dans la limite d’un plafond fixé à 400 000 € par an et par entreprise.

« III. – Sont concernées les actions de formation listées à l’article L. 6313-1 du code du travail et financées en totalité par l’entreprise. 

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt formation de 30 % pour les entreprises situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution qui font le choix d’investir dans la formation professionnelle.

Il s’agit d’un dispositif incitatif ayant vocation à encourager cet investissement au caractère stratégique, tant pour l’individu que pour les entreprises ultramarines.

Ce mécanisme simple, attractif et lisible est à la main des chefs entreprises pour faciliter la montée en compétences de leurs employés. Il consacre la formation professionnelle comme un investissement stratégique indispensable à la croissance, la compétitivité, l’innovation et la survie des entreprises. Il intervient en complément du CPF rénové par la présente loi, afin de faciliter son activation par un maximum d’individus.

Il pèse de manière raisonnable sur les finances publiques au regard des enjeux de croissance et d’attractivité en France liés à son déficit de compétences, et va permettre de capitaliser sur une augmentation à terme du PIB rendue possible par l’augmentation de l’accès à la formation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 1er).