Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 37 rect. quater 9 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, DANESI, JOYANDET, PACCAUD, REVET, CAMBON, BABARY et CARLE et Mme DEROCHE ARTICLE 3 |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Jusqu’au 31 décembre 2019, dans l’attente de la mise en place des opérateurs permettant la mise en œuvre du 4° de l’article L. 6123-5 du code du travail par France compétences, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 du même code et les organismes paritaires agréés en application de l’article L. 6333-2 dudit code délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l’article L. 6111-6 du même code accessible notamment aux salariés mentionnés à l’article L. 5422-1-1 du même code.
Objet
Le mandat pour la gestion du CEP pour 2019 est donné exclusivement aux FONGECIF, transitoirement autorisés à assurer la mission des commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Cet amendement a vocation à permettre aux OPACIF hors champ de délivrer le conseil en évolution professionnelle durant la période transitoire pour éviter un goulot d’étranglement dans les Fongecif.
Par ailleurs, il convient de confirmer la compétence des FONGECIF/OPACIF pour délivrer le CEP aux salariés démissionnaires.