Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 240 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE, FOUCHÉ et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 52
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 6223-8-1. - Le maître d’apprentissage mentionné à l’article L. 6223-5 doit être salarié de l’entreprise, bénévole au sein d’une structure à forme associative, mutualiste ou société coopérative d’intérêt collectif, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l’employeur peut remplir cette fonction.
II. – Après l’alinéa 55
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La vérification des compétences professionnelles exigées d’un maître d’apprentissage est effectuée par les centres de formation des apprentis s’agissant des bénévoles. »
Objet
Possibilité pour un bénévole d’une structure associative d’exercer la fonction de maître d’apprentissage
Le développement de l’apprentissage dans le secteur associatif peut être entravé par la difficulté de désignation d’un maître d’apprentissage.
Dans les petites structures, qui comptent peu ou pas de salariés, la seule personne susceptible d’assurer l’encadrement d’un apprenti et de posséder les compétences et l’expérience requises à cet effet est souvent un bénévole. Cette situation se rencontre notamment dans les secteurs du sport et de l’animation.
Or, leurs dirigeants hésitent souvent à désigner des bénévoles pour exercer les fonctions de maître d’apprentissage, dès lors qu’ils s’interrogent sur la légalité d’une telle pratique.
Les dispositions du code du travail relatives aux maîtres d’apprentissage peuvent en effet donner lieu à des interprétations contradictoires, les unes évoquant des « personnes » et les autres des « salariés ».
Dès lors, il est proposé de compléter les dispositions du Code du travail relatives aux maîtres d’apprentissage en précisant que ces fonctions peuvent être exercées par des bénévoles dont l’adéquation des compétences avec cette fonction aura été vérifiée.