Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 231 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mmes BERTHET et PROCACCIA, M. PIEDNOIR, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mmes DI FOLCO et de CIDRAC, M. PIERRE, Mme MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CUYPERS, Mmes LASSARADE et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BAZIN et BRISSON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, ESTROSI SASSONE et BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT et CHARON, Mme GRUNY, MM. LONGUET, LAMÉNIE, DALLIER, BABARY, CAMBON et SIDO, Mme LAMURE et MM. BUFFET, PILLET, PONIATOWSKI et REVET ARTICLE 40 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au second alinéa de l’article L. 5212-3, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « et les entreprises de portage salarial »
Objet
Dans son fonctionnement et conformément au Code du travail (article L. 1254-2, III), l’entreprise de portage salarial ne procède pas à une action de recrutement pour ses salariés portés. En effet, ce sont les salariés portés qui font le choix de rejoindre une entreprise de portage salarial.
Il ne s’agit évidemment pas de remettre en cause les acquis de la loi de 2005 ni le principe de l’intégration de personne en situation de handicap dans le monde professionnel, mais il est techniquement impossible pour les entreprises de portage salarial, de mener une politique de recrutement à destination des personnes en situation de handicap.
C’est pourquoi, l’amendement vise à exclure les salariés portés de la détermination de l’assiette de l’assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour les sociétés de portage.