Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 23 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de difficultés économiques telles que prévues à l’article L. 1233-3, le contrat peut être rompu au terme de l’entretien préalable intervenu conformément aux dispositions des articles L. 1233-11 à L. 1233-14. Dans cette hypothèse, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement. L’employeur doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39, et, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. » ;
Objet
Actuellement, une rupture anticipée du contrat d’apprentissage motivée par la dégradation de la situation économique de l’entreprise ne peut intervenir qu’en cas de liquidation judiciaire, sur décision du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce.
Cet amendement vise confier au médiateur l'aide au reclassement de l’apprenti afin qu'il puisse poursuivre son apprentissage dans une autre entreprise.